Instructions sur la discipline des étudiants

 

Instructions sur la discipline des étudiants

Dans les institutions du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Numéro 160 de l'année 2007

 

La matière 1  

L'étudiant s'engage à ce qui suit :

Première – Se conformer aux lois, règlements, règlements internes, instructions et ordres émis par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ses institutions (université, autorité, faculté, institut). ) .

Deuxième – Ne pas porter atteinte aux croyances religieuses, à l'unité nationale ou aux sentiments nationaux de manière malveillante ou provoquer délibérément des troubles sectaires, ethniques ou religieux par des actes ou des paroles. .

Troisième – Ne pas nuire à la réputation du ministère ou de ses institutions par des paroles ou des actes à l'intérieur ou à l'extérieur. .

Quatrième – ?viter tout ce qui est incompatible avec le comportement universitaire, en maintenant une discipline élevée et un respect pour l'administration, le corps professoral, le personnel et les relations de camaraderie et de coopération entre les étudiants. .

Cinquième – Le comportement discipliné et correct qui aura un impact positif sur lui lors de la nomination et de la sélection pour les bourses et les études. .

Sixième – S'abstenir de tout acte susceptible de troubler l'ordre, la tranquillité et la sérénité à l'intérieur du campus (faculté ou institut) ou de participer à de tels actes, de les inciter ou de cacher ceux qui les commettent. .

Septième – La préservation des fournitures scolaires et des biens de l'université, de l'institution, de la faculté ou de l'institut. .

Huitième – Ne pas nuire au bon déroulement des études dans la faculté ou l'institut .

Neuvième – Le respect de l'uniforme scolaire prescrit pour les étudiants, tout en tenant compte des particularités de chaque université ou institution. .

Dixième – ?viter d'appeler à la création d'organisations susceptibles d'approfondir la discrimination ou d'exercer toute forme de persécution politique, religieuse ou sociale. .

Onzième – ?viter la propagande pour tout parti ou organisation politique ou groupe ethnique, national ou sectaire, que ce soit par l'affichage de photos, de banderoles et d'affiches ou l'organisation de séminaires. .

Douzième – Ne pas inviter des personnalités politiques à donner des conférences ou à organiser des séminaires politiques ou religieux à caractère publicitaire à l'intérieur du campus pour préserver l'unité nationale. .  

 

La matière 2

L'étudiant sera sanctionné par un rappel s'il commet l'une des infractions suivantes. :                                      

Première – Ne pas respecter l'uniforme prescrit à l'université ou à l'institut. .

Deuxième – Nuire aux relations de camaraderie entre les étudiants ou dépasser par des paroles envers un étudiant. .  

 

La matière 3  

L'étudiant sera sanctionné par un rappel s'il commet l'une des infractions suivantes. :

Première – Un acte qui nécessite une sanction par un rappel après avoir déjà été sanctionné par un rappel. .

Deuxième – Le fait de troubler l'ordre, la tranquillité et le calme à l'université, à l'institution, à la faculté ou à l'institut. .  

 

La matière 4

  L'étudiant est puni d'une suspension de (30) trente jours s'il commet l'une des infractions suivantes. :

Première – Un acte qui nécessite une sanction par un avertissement après avoir déjà été sanctionné par un avertissement. .

Deuxième – Dépasser par des paroles un membre de l'université qui n'est pas membre du corps professoral. .

Troisième – Le fait de diffamer un membre du corps professoral de manière à lui nuire à l'intérieur ou à l'extérieur de la faculté ou de l'institut. .

Quatrième – Mettre des affiches – ? l'intérieur du campus universitaire – Qui portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs .  

 

La matière 5  

L'étudiant est puni d'une suspension temporaire de l'université d'une durée ne dépassant pas une année académique s'il commet l'une des infractions suivantes. :

Première – S'il répète l'un des actes énoncés à l'article (4) de ces instructions. .

Deuxième – Il a exercé ou incité à des regroupements confessionnels, ethniques ou des rassemblements politiques ou partisans sur le campus. .

Troisième – L'agression par acte contre un membre de l'université qui n'est pas membre du corps professoral. .

Quatrième – Utiliser la violence contre ses camarades étudiants .

Cinquième – Menacer de commettre des actes de violence armée .

Sixième – Porter une arme de tout type avec ou sans autorisation sur le campus universitaire. .

Septième – Le fait de causer intentionnellement ou par négligence grave des dommages aux biens de l'université, de l'institution, de la faculté ou de l'institut. .

Huitième – Porter atteinte à l'unité nationale ou aux croyances religieuses .

Neuvième – Le fait de dépasser par la parole un membre du corps professoral à l'intérieur ou à l'extérieur de la faculté ou de l'institut. .

Dixième – Nuire à la réputation de l'université ou de l'institut par des paroles ou des actes. .

Onzième – Violation délibérée du bon déroulement des études .

Douzième – La preuve qu'il a commis une fraude et une tromperie sur ses camarades étudiants et les membres de la faculté ou de l'institut. .  

 

La matière 6

  L'étudiant est puni par une expulsion définitive de la faculté ou de l'institut par décision de l'université ou de l'autorité et son inscription est annulée s'il commet l'une des infractions suivantes. :

Première – La répétition d'une des infractions stipulées dans l'article (5) de ces instructions. .

Deuxième – Son agression physique contre un membre du corps professoral ou un conférencier à l'université, à l'institution, à la faculté ou à l'institut. .

Troisième – Commettre un acte répréhensible et contraire à la morale et aux bonnes mœurs .

Quatrième – La présentation de faux documents, lettres ou pièces avec la connaissance qu'ils sont falsifiés ou qu'il est l'un des instigateurs de la falsification. .

Cinquième – La preuve qu'il a commis un acte portant atteinte à la sécurité et à la tranquillité sur le campus ou qu'il y a participé ou aidé. .

Sixième – Lorsqu'il est condamné pour un crime ou un délit portant atteinte à l'honneur, dont la durée de la peine dépasse un an. .  

 

La matière 7  

Première – L'imposition des sanctions prévues dans les articles (2), (3), (4), (5) et (6) de ces instructions à l'étudiant contrevenant n'empêche pas l'imposition d'autres sanctions si l'infraction tombe sous le coup des lois pénales. .

Deuxième – Si une action pénale est engagée contre l'étudiant pour un acte qui lui est attribué en dehors de l'université ou de l'institut, l'examen de la question sera reporté à un traitement disciplinaire jusqu'à ce que l'affaire pénale soit tranchée. .  

 

La matière 8

  Le doyen de la faculté ou de l'institut forme un comité de discipline des étudiants présidé par le vice-doyen et composé de deux membres du corps professoral, dont l'un doit être juriste, et d'un représentant de l'union des étudiants (élu), et charge un des employés administratifs de la fonction de secrétaire du comité.

 

La matière 9

  Aucune sanction disciplinaire ne peut être imposée à moins qu'elle ne soit recommandée par le comité de discipline des étudiants. .  

 

La matière 10

  Les sanctions disciplinaires stipulées dans ces instructions sont imposées par décision du conseil de la faculté ou de l'institut, et le conseil peut déléguer ses pouvoirs au doyen de la faculté ou de l'institut. .  

 

La matière 11

  Première – La sanction de l'avertissement et de la mise en garde est définitive .

Deuxième – L'étudiant expulsé de la faculté ou de l'institut pour une durée ne dépassant pas (30) trente jours a le droit de contester la décision d'expulsion devant le conseil de la faculté ou de l'institut, et sa décision est définitive. .  

 

La matière 12

  L'étudiant a le droit de contester les décisions d'expulsion stipulées dans les paragraphes (Deuxième), (Troisième) et (Quatrième) de l'article (11) de ces instructions dans un délai de (7) sept jours à partir de la date à laquelle il a été informé de la décision prise à son encontre. S'il est impossible de l'informer, il a le droit de contester dans un délai de (15) quinze jours à partir de la date de publication de la décision d'expulsion sur le panneau d'affichage. .  

 

La matière 13

  La décision de sanction est affichée sur le panneau d'affichage de la faculté ou de l'institut pendant une durée minimale de (15) quinze jours, et le tuteur de l'étudiant en est informé par écrit. .

 

La matière 14

  Les instructions de discipline des étudiants de l'enseignement supérieur numéro (19) de l'année sont annulées. 1989 .  

 

La matière 15   Ces instructions entreront en vigueur à partir de la date de leur publication dans le journal officiel. .